La société ebookers.com assigné par une association de consommateurs allemands est à la base de ce jugement. Dans les faits, la société qui gère un portail Internet de réservations en ligne, proposait au cours de la procédure de réservation, lorsque le client choisit un vol déterminé, un état des frais, en haut à droite de la page Internet, sous l’intitulé « vos frais de voyage réels ». Outre le tarif du vol, cet état comporte également le montant des « taxes et redevances » ainsi que les frais relatifs l’ « assurance annulation », comptabilisés par défaut. Le total de ces frais représente le « prix global du voyage ». Au bas de la page Internet, le client est informé de la procédure à suivre pour refuser l’assurance annulation incluse par défaut. Cette procédure consiste en une démarche explicite de refus (« opt out »). Lorsque le client paie après avoir finalisé sa réservation, ebookers.com verse le prix du vol à la compagnie aérienne, les taxes et les redevances aux autorités compétentes et la prime d’assurance à la société d’assurance, juridiquement et économiquement indépendante de la compagnie aérienne.
La Cour rappelle, tout d’abord, que le droit de l’Union vise à garantir l’information et la transparence des prix des services aériens et contribue ainsi à assurer la protection du client. Elle relève que les « suppléments de prix optionnels » sont afférents aux services qui complètent le service aérien lui-même. Ils ne sont ni obligatoires ni indispensables pour les besoins du vol et le client peut choisir de les accepter ou de les refuser. C’est précisément parce que le client est en mesure d’exercer ce choix que le droit de l’Union exige que de tels suppléments de prix doivent être communiqués de façon claire, transparente et non équivoque au début de chaque procédure de réservation et qu’ils doivent faire l’objet d’une démarche explicite d’acceptation. Cette exigence vise à empêcher que le client soit incité à acheter des services complémentaires non indispensables au vol lui-même, à moins qu’il ne choisisse expressément de les acheter et d’en payer le supplément de prix.
Ensuite, la Cour considère qu’il serait contraire à l’objectif de protection du client de faire dépendre cette protection selon que le service optionnel est fourni par une compagnie aérienne ou par une autre société juridiquement distincte. En revanche, il importe que le service complémentaire optionnel et son prix soient en relation avec le vol lui-même dans le cadre de la procédure de réservation de ce vol.
La Cour répond que la notion de « suppléments de prix optionnels » couvre les prix en relation avec le voyage aérien dont les prestations – telles que l’assurance annulation de vol – fournies par une partie autre que le transporteur aérien et facturées au client par le vendeur de ce voyage avec le tarif du vol, sous la forme d’un prix global.
De fait, et la Cour le confirme, seuls peuvent apparaître les frais "éventuellement négociés" entre l'entreprise et le site de vente en matière d'assurance annulation. Mais, de fait, dans beaucoup de PME/PMI, l'utilisation de portails mutualisés ne permettait pas une vision claire des charges optionnels. C'est désormais chose faite.

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La Cour de justice de l’Union européenne confirme les règles de vente de billets d'avion sur le net


































