Pas de forfait en jours pour le cadre dirigeant

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Un arrêt de la Cour de cassation du 7 septembre 2017 fait le point sur la notion de cadre dirigeant exclusive de la stipulation d’un forfait annuel en jours.

Selon l’article L 3111-2 du code du travail, "sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement".

Et toujours selon ce texte, "les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III".

Cela signifie qu’ils ne sont pas soumis à la législation sur la durée du travail. Dès lors, ils ne peuvent réclamer des heures supplémentaires et autres repos compensateurs. Plus précisément, ils ne peuvent prétendre aux dispositions suivantes : repos quotidien, repos hebdomadaire, durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire, contrôle de la durée du travail, heures supplémentaires, jours fériés, travail de nuit.

Par arrêt du 7 septembre 2017, la Cour de cassation a validé la position prise par la Cour de Dijon d’allouer des heures supplémentaires et des repos compensateurs à un cadre responsable d’un centre de profits, dont l’employeur soutenait qu’il disposait d'une totale indépendance dans l'organisation de son emploi du temps qu'il fixait d’ailleurs lui même, prenait des décisions de façon largement autonome, et percevait la rémunération la plus élevée dans son établissement. L’employeur reprochait ainsi à la Cour d’appel de Dijon de n’avoir pas recherché si ce salarié n’était dès lors pas un cadre dirigeant conformément à la définition qu’en donne le code du travail, ce qui l’excluait dès lors de la règlementation sur la durée du travail.

La Cour de cassation considère que dans la mesure où il avait été constaté le salarié avait été soumis à une convention individuelle de forfait en jours telle que prévue par l’article L. 3121-39 du code du travail (dans sa version en vigueur avant la loi du 8 août 2016), elle n’avait pas à rechercher s’il était cadre dirigeant, ce simple constat rendant la recherche inutile. Le cadre ne pouvait être dirigeant avec un forfait annuel en jours.

Le salarié a donc obtenu des heures supplémentaires, l’accord ayant instauré en l’espèce ledit forfait annuel en jours ayant par ailleurs été invalidé car il ne précisait ni les garanties sur le respect des durées maximales de travail quotidiennes et annuelles, ni les garanties quant au respect des repos journaliers et hebdomadaires, non plus que le contrôle du nombre de jours travaillés.

La qualification de cadre dirigeant, en ce qu’elle entraîne de plein droit l'exclusion de la réglementation légale et réglementaire de la durée du travail, doit donc être entendue strictement. Cela étant la solution est logique : un forfait annuel en jours est une modalité de décompte du temps de travail expressément prévue par la législation sur la durée du travail (aujourd’hui par les articles L 3121-53, L 3121-54 et L 3121-55 du code du travail actualisé par la loi du 8 août 2016).

Cet arrêt ne fait que rappeler logiquement que l’on ne peut vouloir une chose et son contraire.

Jacqueline CORTES,
Avocate associée
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