Clauses abusives dans des CGV, Air France condamnée

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Mauvaise semaine pour Air France devant la justice. Condamnée pour avoir annulé des billets retour alors que les billets Aller n'avaient pas été consommés, la compagnie a également passé un mauvais moment en Cour de Cassation pour ses Conditions générales de Vente. Mais justement pas sur la consommation des billets !

L'article est extrêmement détaillé et juridiquement argumenté, il faut dire qu'il est publié par le site Dalloz-actualité.fr qui fait référence en la matière. Le sujet: les conditions générales de vente d'Air France, passées sur le grill par l'Association UFC-Que Choisir. La Cour d'appel ayant déjà jugé, la Cour de cassation, c'est son rôle, doit dire ce qu'elle pense de ce jugement et, en l'occurence, condamne largement les CGV d'Air France et ne remet pas en cause le jugement rendu en appel.

La Cour de Cassation critique entre autres certaines clauses qui concernent les frais de service : "Elles présentent un caractère abusif, en ce que l’article litigieux fait référence à la facturation de « frais de services » pour, notamment, l’émission d’un nouveau billet, dès lors qu’une telle référence, opérée sans autre précision, laisse au professionnel le pouvoir de déterminer librement les frais en cause, sans que le consommateur ait eu connaissance de règles de principe préalablement fixées et permettant leur fixation, la cour d’appel a légalement justifié sa décision. On relèvera que les clauses visées par les deux alinéas précités de l’article R. 132-1 (ancien) du code de la consommation sont présumées irréfragablement abusives".

Abusive aussi, une clause à propos du remboursement des taxes: "Elles présentent un caractère abusif, en ce que l’article litigieux fait référence à la facturation de « frais de services » pour, notamment, l’émission d’un nouveau billet, dès lors qu’une telle référence, opérée sans autre précision, laisse au professionnel le pouvoir de déterminer librement les frais en cause, sans que le consommateur ait eu connaissance de règles de principe préalablement fixées et permettant leur fixation, la cour d’appel a légalement justifié sa décision. On relèvera que les clauses visées par les deux alinéas précités de l’article R. 132-1 (ancien) du code de la consommation sont présumées irréfragablement abusives", écrit notre confrère spécialiste.

En revanche, et c'est là que l'affaire d'Auch revient, une autre clause n'est pas jugée abusive, celle de la clause permettant au transporteur de modifier le prix d’un billet, comportant plusieurs coupons de vol, que le passager a déjà acheté, si ce dernier n’utilise pas l’un d’entre eux. "Elle est jugée conforme aux prescriptions de l’article R. 132-1, 3°, du code de la consommation. Pour la Cour de cassation, cette clause ne fait que « confirmer l’obligation pour le consommateur de respecter le contrat de transport qu’il avait conclu et dont les obligations réciproques avaient été précisément évaluées en fonction d’une politique tarifaire spécifique, laquelle ne pouvait être appliquée qu’à la condition que les coupons de vols soient utilisés dans un certain ordre »."

La référence juridique complète : Civ. 1re, 26 avr. 2017, F-P+B, n° 15-18.970