Travel Managers, Acheteurs : les petits cadeaux entretiennent … la sécurité sociale !

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En principe, le code pénal n’autorise pas que les salariés prescripteurs (souvent dénommés «acheteurs») puissent recevoir des cadeaux d’un fournisseur. Ce sont tout simplement les textes sur la corruption qui évoquent ce sujet.

Travel Managers, Acheteurs : les petits cadeaux entretiennent … la sécurité sociale !
En effet l’article 445-1 du code pénal punit de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende celui qui propose, à une personne qui exerce une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale ou pour un organisme quelconque, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.

De même l’article 445-2 du même code pénal punit de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende celui qui, exerçant dans le cadre d'une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale ou pour un organisme quelconques, sollicite ou accepte des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui même ou pour autrui, «pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue» d'accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.

De nombreuses chartes déontologiques, d’éthique ou de bonnes pratiques d’entreprise viennent rappeler, sous diverses formes, que les salariés ne peuvent et ne doivent pas accepter le moindre cadeau de la part d’un fournisseur ou d’un client. Ces textes fondent même parfois le licenciement pour faute grave d’un salarié, comme la jurisprudence abondante sur le sujet en témoigne.

Mais les pratiques ont sans doute la vie dure et, pragmatique, la sécurité sociale, n’entend pas faire échapper les cadeaux aux cotisations de sécurité sociale.

Ainsi, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 a modifié l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale relatif aux rémunérations allouées aux salariés par une personne tierce à l'employeur. Et une circulaire interministérielle du 5 mars 2012, mise en application à compter du 1er janvier 2012, est venue spécifiquement préciser ces nouvelles modalités.

En bref, tout avantage ou somme versé à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale.

Sont sans impact la forme et le mode de versement de ces sommes ou avantages : avantages en argent, en nature et leurs déclinaisons : titres cadeau, bons, cartes cadeaux et coffrets cadeau, le cas échéant dématérialisés, etc.

Ces sommes et avantages sont soumis aux prélèvements sociaux lorsque deux conditions sont réunies :
• les sommes ou avantages sont versés par une personne qui n'est pas l'employeur du salarié (également dénommée «personne tierce» ou «tiers») ;
• ils sont versés en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne.

Cet assujettissement concernera donc concrètement, et notamment, tout « geste» ciblé sur des salariés susceptibles d'être prescripteurs des produits ou services de ce tiers.

La sécurité sociale n’entend donc pas perdre une miette de ces fameux cadeaux, s’ils existent.

Qu’on se le dise !

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