Dans sa présentation, la cour précise les contours d’un problème né à l’origine d’une interprétation d’un texte dont le contenu manquait, effectivement, de clarté. Depuis 1999, sur une TVA à 5,5% (celle en vigueur pour les transports), le groupe AF/KLM considérait que le montant du billet non remboursable était à intégrer aux comptes génériques de l’entreprise. La TVA dans ce cas ne correspondant pas à un service réalisé. En conclusion, la compagnie considérait que cette TVA n’en était pas réellement une car le service n’avait pas été rendu au client.
La Cour le précise: "Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant, d’une part, Air France-KLM, anciennement Air France, et, d’autre part, Hop!-Brit Air SAS, anciennement Brit Air, au ministère des Finances et des Comptes publics au sujet de l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d’un titre de transport non utilisé et des sommes versées par une compagnie de transport aérien à une entreprise de même nature en contrepartie de la vente de billets de transport non utilisés".



