Cette surveillance porte à la fois sur les données de connexion (contenants) et les correspondances (contenus). Les autorisations permettant ce type de surveillance sont délivrées par le Premier ministre ou un de ses délégués. Sous réserve de certaines dispositions, les renseignements collectés sont détruits à l'issue d'une durée de douze mois à compter de leur première exploitation pour les correspondances (dans la limite d'une durée de quatre ans à compter de leur recueil) et de six ans à compter de leur recueil pour les données de connexion. Particuliers comme professionnels sont concernés par ce texte.

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