La taille des épaules des voyageuses d’affaires

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Une femme d'affaires vaut elle un homme d'affaires ? A t-elle la carrure pour assumer tous les déplacements professionnels que l'on veut lui confier ? Les assistantes ou travel manageuses (euh... ?) peuvent elles prétendre aux mêmes responsabilités professionnelles que leurs homologues masculins ? En tous cas, en entendant un confrère en début de semaine, le sang de notre avocate préférée Jacqueline Cortès n'a fait qu'un tour. Et sa prose vipérine fait mouche ! Nous vous en faisons profiter.

La taille des épaules des voyageuses d'affaires
Récemment le barreau de Bordeaux a élu à sa tête une femme, Madame Cadiot. A cette occasion, un avocat du même barreau s’est très médiatiquement interrogé sur la pertinence de ce choix, précisant : «Je me demande si une femme bâtonnier a les épaules assez larges», et ajoutant «Si j'ai besoin du bâtonnier pour me défendre dans une affaire professionnelle je préfère que cela soit un homme».

Il n’est pas totalement faux de dire que les épaules peuvent participer grandement à la prestation de certains avocats. Elles permettent de leur donner un air d’importance et si elles sont bien larges, l’effet n’en sera que meilleur.

Ne nous méprenons pas, il s’agit là de l’effet visuel et non du résultat. Ainsi Honoré Daumier, dans Les gens de Justice, avait croqué un avocat de belle stature, consolant ainsi une veuve et un orphelin : «Vous avez perdu votre procès, c’est vrai…mais vous avez du éprouver bien du plaisir à m’entendre plaider».

Certaines salles de sport proposent des techniques pour élargir les épaules. Mais est-ce bien efficace en matière de plaidoirie ? En effet, ces exercices visent à procurer un effet d‘élargissement par le seul travail sur les muscles deltoïdes, pectoraux, dorsaux et trapèze. Pas d’entrainement cérébral par conséquent … J’ai donc fait le choix de laisser mes épaules sous ma tête, et de profiter de l’occasion pour rappeler les principes qui régissent notre droit du travail quant aux discriminations de toute nature, et plus spécialement sexistes :

L’article 1132-1 du code du travail rappelle qu’aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation «ou identité» sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

Selon l’article L. 1142- 2, nul ne peut mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherché, refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse sur la base de critères de choix différents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse, prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.

Et l’article R. 1142-1 du Code du travail prévoit que «les emplois et activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante sont les suivants : artistes appelés à interpréter soit un rôle féminin, soit un rôle masculin ; mannequins chargés de présenter des vêtements et accessoires ; modèles masculins et féminins».

Soyez donc rassurées, Mesdames, la largeur des épaules n’est pas un critère valable … en droit du travail !

Jacqueline CORTES