Le temps consacré au déplacement professionnel est-il du temps de travail effectif ?

203

La Direction de l'information légale et administrative (service du Premier ministre) répond à une question fréquemment posée au sein de l’entreprise : comment considérer le temps de déplacement ? Pour certaines professions, si l’application du temps de déplacement peut être annualisée, il n’en va pas de même pour les non-cadres comme le stipule un jugement récent de la cour de cassation…

Le temps de déplacement professionnel entre le domicile d’un client et celui d’un autre client, au cours d’une même journée, constitue un temps de travail effectif et non un temps de pause, dès lors que les salariés ne sont pas soustraits, au cours de ces trajets, à l’autorité de l’employeur. C’est ce que vient de juger la Cour de cassation le 2 septembre 2014. Dans cette affaire, un contrôle avait été effectué par l’Inspection du travail au sein d’une entreprise spécialisée dans l’aide à domicile pour personnes âgées dépendantes. Il avait révélé, au vu des bulletins de paie et des plannings, que les temps de déplacement passés par ces salariés pour se rendre du domicile d’un client à un autre, au cours d’une même journée de travail, n’avaient pas été pris en compte pour le calcul de leur salaire. Poursuivi pour travail dissimulé, l’employeur avait été condamné, au motif que les salariés n’étaient pas soustraits, au cours de leur déplacement professionnel entre les domiciles des clients, à son autorité.

Pour contester sa condamnation, l’employeur se prévalait des dispositions de l’article L. 3121-4 du Code du travail, selon lesquelles le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Il soutenait que ce temps de déplacement professionnel ne peut correspondre à du temps de travail du fait que les salariés n’ont aucun compte à rendre et ne se trouvent pas à sa disposition. Il faisait également valoir que les rendez-vous espacés de plusieurs heures, organisés en tenant compte des convenances des salariés, permettaient alors à ceux-ci de rentrer chez eux et de vaquer à leurs occupations personnelles sans avoir de compte à rendre.

Ce n’est pas l’avis de La Cour de cassation qui considère que l’article L. 3121-4 du Code du travail ne s’applique pas dans ce cas. En effet, la reconnaissance d’une marge de liberté ne permet pas aux salariés de se soustraire, durant le trajet, à l’emprise de l’employeur responsable de l’organisation de leur emploi du temps. Ce temps de trajet entre deux interventions constitue toujours du travail effectif pour les salariés qui ne peuvent être considérés comme vaquant à des occupations personnelles.

Téléchargez le jugement de la cour de Cassation