La Cour de Cassation confirme le droit à indemnisation des passagers en cas de retard

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Les avions sont plus couramment en retard d’une demi-heure ou d’une heure que de 3 mais c’est le seuil fixé par la loi pour le droit à indemnisation des passagers. Un droit rappelé tout récemment par la Cour de Cassation.

Le droit à indemnisation lorsque les passagers atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l'heure d'arrivée initialement prévue est fondé sur le Règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004, qui établit des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol. Ce droit nous avait été rappelé par Maître Cortès, notre chroniqueur juridique, au mois de septembre dernier. Il est confirmé par l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 15 janvier 2015 (Cass. civ. 1, 15 janvier 2015, n° 13-25.351, F-P+B).

En l'espèce, M. et Mme G. ont acheté des billets d'avion pour le vol Miami-Paris de la société C. du 29 novembre 2011, qui est arrivé à destination avec un retard de 6 heures. Ils ont assigné la société C. en indemnisation sur le fondement de l'article 7 du Règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004. La juridiction de proximité a considéré que la référence de l'article 7 dudit Règlement implique l'indemnisation des passagers. Or, l'article 6 du même Règlement relatif aux retards ne fait aucune référence à l'article 7, et n'aurait donc vocation à s'appliquer qu'en cas d'annulation du vol. Se prévalant des principes issus de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour de cassation écarte une telle argumentation aux visas des articles 5, 6 et 7 du Règlement (voir CJUE, 23 octobre 2012, aff. C-581/10). Il en résulte que les textes susvisés doivent être interprétés de façon à octroyer aux passagers de vols retardés un droit à indemnisation lorsqu'ils subissent, en raison de tels vols, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures.

Cass. civ. 1, 15 janvier 2015, n° 13-25.351, F-P+B