Après avoir pris connaissance de notre article et de la jurisprudence de la cour européenne de justice, Jean-Pierre Sauvage, le patron du BAR (Board Of Airlines Representative) qui fédère l’ensemble des compagnies aériennes présentes en France, a livré ses premiers commentaires sur ce que lui inspire cette décision de justice.
Pour lui, les propos tenus par le représentant d’une de ces nombreuse sociétés dédiées à la récupération des indemnités qui seraient dues en application du règlement 261/2004, sont inexactes : "on ne peut pas dire que la CJE reconnaît la personne morale comme opérateur car le jugement, interprétant les articles 19 et 22 de la Convention de Montréal ne fait qu'étendre la notion de consommateur a l 'employeur en sus du passager" Et de poursuivre, "Pour justifier sa position, la CJE fait état des différences sémantiques dans la rédaction de la Convention selon les langues utilisés et dans le texte en français, le mot passager est utilisé contrairement aux autres versions qui ne le mentionnent pas. Puisque la CJE a statué sur ce point dans le sens de son arrêt s'agissant d’une compagnie balte ayant opéré sur un territoire russe (le russe a été utilisé dans une des versions officielles de la Convention) on peut légitimement s’interroger sur ce que pourrait être sa position sur la différenciation consommateur/passager sur le fondement du texte rédigé en langue française (cf le point 31 de l’arrêt)".



